(13) Il y a lieu d'interdire les échanges avec la Communauté de produits de la pêche issus de la pêche INN. Afin de faire en sorte que cette interdiction soit effective et de s'assurer que tous les produits de la pêche échangés qui sont importés dans la Communauté et exportés de celle-ci ont été capturés dans le respect des mesures internationales de conservation et de gestion et, le cas échéant, des autres règles applicables au navire de pêche concerné, il convient de mettre en place un régime de certification applicable à l'ensemble du commerce des produits de la pêche avec la Communauté.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
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