Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

(16) Il est essentiel que le régime de certification s'applique à toutes les importations de produits de la pêche en mer dans la Communauté et aux exportations de celle-ci. Ce régime devrait également s'appliquer aux produits de la pêche transportés ou transformés dans un pays autre que l'État du pavillon avant d'entrer sur le territoire de la Communauté. Des exigences particulières devraient par conséquent s'appliquer à ces produits, de manière à garantir que les produits qui entrent sur le territoire de la Communauté ne soient pas différents de ceux dont la légalité a été validée par l'État du pavillon.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).