(17) Il importe d'assurer un niveau équivalent de contrôle sur tous les produits de la pêche importés, sans préjudice du volume ou de la fréquence des échanges, en instaurant des procédures spécifiques pour octroyer le statut d'opérateur économique agréé.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.