(18) L'exportation de captures réalisées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre devrait également être soumise au régime de certification dans le cadre de la coopération avec les pays tiers.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
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