Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

(18) L'exportation de captures réalisées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre devrait également être soumise au régime de certification dans le cadre de la coopération avec les pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).