(19) Il importe que les États membres auxquels sont destinées les importations de produits puissent contrôler la validité des certificats de capture accompagnant les lots et soient en droit de refuser l'importation lorsque les conditions fixées par le présent règlement en ce qui concerne le certificat de capture ne sont pas remplies.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
Aller plus loin
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