(20) Il importe que les activités de contrôle, d'inspection et de vérification portant sur des produits de la pêche en transit ou en cours de transbordement soient principalement effectuées par l'État membre de destination finale afin d'améliorer l'efficacité desdites activités.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
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