(21) Afin d'aider les autorités de contrôle des États membres dans leurs tâches de contrôle de la légalité des produits de la pêche échangés avec la Communauté européenne et afin de prévenir les opérateurs communautaires, il y a lieu d'instaurer un système d'alerte communautaire permettant de diffuser, le cas échéant, l'information en cas de doute fondé quant au respect par certains pays tiers des règles applicables en matière de conservation et de gestion.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
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