(23) À cet effet, la Commission devrait, en coopération avec les États membres, l'Agence communautaire de contrôle des pêches, les pays tiers et d'autres organismes, recenser les navires de pêche soupçonnés de pratiquer la pêche INN, sur la base de la gestion du risque, et solliciter de la part de l'État du pavillon concerné des informations quant à l'exactitude des éléments constatés.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.