(24) En vue de faciliter la réalisation d'enquêtes sur les navires de pêche dont il est présumé qu'ils ont pratiqué la pêche INN et d'empêcher la poursuite de l'infraction présumée, il convient que les navires en cause soient soumis à des exigences de contrôle et d'inspection particulières par les États membres.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.