(26) Lorsque, compte tenu des informations recueillies, il existe des motifs suffisants pour considérer que des navires de pêche communautaires ont pratiqué la pêche INN et que les États membres du pavillon compétents n'ont pas pris de mesures efficaces conformément au présent règlement et au titre du règlement (CE) no 2847/93 en réponse à cette pêche INN, la Commission devrait inscrire ces navires sur la liste communautaire des navires INN.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.