(27) En vue de remédier à l'absence de mesures efficaces de la part des États du pavillon à l'égard des navires de pêche battant leur pavillon et inscrits sur la liste communautaire des navires INN et de limiter la poursuite des activités de pêche desdits navires, les États membres devraient appliquer à leur égard des mesures appropriées.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
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