(31) À cet effet, en complément de l'action qu'elle mène aux niveaux international et régional, la Communauté devrait être en droit de recenser les États non coopérants, sur la base de critères transparents, clairs et objectifs inspirés des normes internationales, et d'adopter à l'égard de ces États, après leur avoir donné le temps et les moyens suffisants pour répondre à une notification préalable, des mesures non discriminatoires, légitimes et proportionnées, y compris de nature commerciale.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
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