(32) Il incombe au Conseil d'adopter des mesures commerciales à l'égard d'autres États. Étant donné que l'élaboration d'une liste des États non coopérants devrait entraîner des mesures de sanction en matière commerciale, il est approprié que le Conseil se réserve, dans ce cas spécifique, le droit d'exercer directement des compétences d'exécution.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
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