Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

(33) Il est essentiel que les ressortissants des États membres soient dissuadés de manière efficace de pratiquer ou de faciliter la pêche INN des navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers et opérant en dehors de la Communauté, sans préjudice de la responsabilité première des États du pavillon. Les États membres devraient dès lors instaurer les mesures nécessaires et coopérer entre eux et avec les pays tiers afin de recenser ceux de leurs ressortissants qui pratiquent la pêche INN, de veiller à ce que ceux-ci soient dûment sanctionnés et de contrôler les activités de leurs ressortissants ayant des liens avec des navires de pays tiers opérant en dehors de la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).