Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (CE) n° 1005/2008EUR-Lex →

(37) Les dispositions afférentes à l'observation des navires de pêche en mer, adoptées par certaines organisations régionales de gestion des pêches, devraient être mises en œuvre de manière harmonisée à l'échelle de la Communauté.

Aller plus loin

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