(41) En vertu du présent règlement, la pêche INN est considérée comme une violation particulièrement grave des lois, des règles ou des réglementations applicables, étant donné qu'elle compromet gravement la réalisation des objectifs visés par les dispositions enfreintes et qu'elle met en péril la pérennité des stocks concernés ou la conservation du milieu marin. Compte tenu de son champ d'application restreint, le présent règlement doit être mis en œuvre sur la base et en complément du règlement (CEE) no 2847/93, qui établit le cadre général régissant le contrôle et la surveillance des activités de pêche au titre de la politique commune de la pêche. En conséquence, le présent règlement renforce les règles prévues par le règlement (CEE) no 2847/93 dans le domaine de l'inspection au port des navires de pêche de pays tiers, qui sont abrogées et remplacées par le régime d'inspection au port prévu au chapitre II du présent règlement. En outre, le présent règlement prévoit, en son chapitre IX, un régime de sanctions spécifiquement applicables aux activités de pêche INN. Les dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 relatives aux sanctions restent applicables aux violations des règles de la politique commune de la pêche autres que celles faisant l'objet du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
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