(43) Compte tenu de l'entrée en vigueur des dispositions du présent règlement relatives aux domaines couverts par les règlements du Conseil (CEE) no 2847/93, (CE) no 1093/94, (CE) no 1447/1999, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004, il convient d'abroger ces règlements en tout ou en partie,
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
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