(7) Compte tenu de la définition de la pêche INN, le champ d'application du présent règlement devrait couvrir les activités de pêche exercées en haute mer et dans les eaux maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté des pays côtiers, y compris les eaux maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté des États membres.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
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