(9) Les règles communautaires et, en particulier, le titre II du règlement (CEE) no 2847/93 prévoient un vaste système destiné à contrôler la légalité des captures effectuées par les navires de pêche communautaires. Le système appliqué actuellement aux produits de la pêche capturés par les navires de pêche des pays tiers et importés dans la Communauté n'assure pas un niveau de contrôle équivalent. Cette faiblesse incite dans une large mesure les opérateurs étrangers pratiquant la pêche INN à commercialiser leurs produits dans la Communauté pour accroître la rentabilité de leurs activités. La Communauté européenne est le premier marché et le premier importateur mondial de produits de la pêche; il lui incombe donc tout particulièrement de faire en sorte que les produits de la pêche importés sur son territoire ne proviennent pas de la pêche INN. Il convient dès lors d'instaurer un nouveau régime permettant un contrôle adéquat de la chaîne d'approvisionnement des produits de la pêche importés dans la Communauté.
Règlement (CE) n° 1005/2008 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1005/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1005/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R1005)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.