Règlement (CE) n° 1008/2008 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2020 (consolidation EUR-Lex 02008R1008-20201218, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1008/2008
IntituléDécisions sur les licences d'exploitation
Rattachement
CHAPITRE II — LICENCE D'EXPLOITATION
  1. Règlement (CE) n° 1008/2008
  2. CHAPITRE II — LICENCE D'EXPLOITATION
VersionConsolidée au 18/12/2020 (CELEX 02008R1008-20201218)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1008/2008EUR-Lex →

1. L'autorité compétente pour l'octroi des licences statue sur une demande, en tenant compte de tous les éléments dont elle dispose, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que toutes les informations nécessaires lui ont été soumises. Elle communique sa décision au demandeur. Tout refus est motivé.

2. Les procédures de délivrance, de suspension et de retrait de licences d'exploitation sont rendues publiques par les autorités compétentes pour l'octroi des licences, qui en informent la Commission.

3. Une liste des décisions des autorités compétentes pour l'octroi des licences de délivrer, de suspendre ou de retirer les licences d'exploitation est publiée chaque année au Journal officiel de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1008-20201218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).