L'autorité compétente pour l'octroi des licences veille à ce que, lorsqu'elle prend la décision de suspendre ou de retirer la licence d'exploitation d'un transporteur aérien communautaire, le transporteur aérien communautaire concerné ait la possibilité d'être entendu, en tenant compte de la nécessité, dans certains cas, d'une procédure d'urgence.
Règlement (CE) n° 1008/2008 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/12/2020 (consolidation EUR-Lex 02008R1008-20201218, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1008/2008
IntituléDroit d'être entendu
Rattachement
CHAPITRE II — LICENCE D'EXPLOITATION
- Règlement (CE) n° 1008/2008
- CHAPITRE II — LICENCE D'EXPLOITATION
VersionConsolidée au 18/12/2020 (CELEX 02008R1008-20201218)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.