Règlement (CE) n° 1008/2008 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2020 (consolidation EUR-Lex 02008R1008-20201218, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1008/2008
IntituléFourniture de services aériens intracommunautaires
Rattachement
CHAPITRE III — ACCÈS AUX LIAISONS
  1. Règlement (CE) n° 1008/2008
  2. CHAPITRE III — ACCÈS AUX LIAISONS
VersionConsolidée au 18/12/2020 (CELEX 02008R1008-20201218)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1008/2008EUR-Lex →

1. Les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exploiter des services aériens intracommunautaires.

2. Les États membres ne soumettent l'exploitation de services aériens intracommunautaires par un transporteur aérien communautaire à aucun permis ou autorisation. Les États membres ne demandent pas aux transporteurs aériens communautaires de produire des documents ou des informations qu'ils ont déjà fournis à l'autorité compétente pour l'octroi des licences, à condition que les informations utiles puissent être obtenues en temps voulu auprès de celle-ci.

3. Si, sur la base des informations obtenues en vertu de l'article 26, paragraphe 2, la Commission se rend compte que la licence d'exploitation octroyée à un transporteur aérien communautaire ne respecte pas les exigences du présent règlement, elle transmet ses conclusions à l'autorité compétente pour l'octroi des licences, qui envoie ses observations à la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables.

Si, après avoir examiné les observations de l'autorité compétente pour l'octroi des licences, la Commission maintient que la licence d'exploitation ne respecte pas les exigences du présent règlement ou si elle n'a reçu aucune observation de la part de l'autorité compétente pour l'octroi des licences, elle prend, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, une décision demandant à l'autorité compétente pour l'octroi des licences d'adopter les mesures correctrices appropriées ou de suspendre ou de retirer la licence d'exploitation.

Cette décision fixe le délai dans lequel les mesures ou actions correctrices prises par l'autorité compétente pour l'octroi des licences doivent avoir été mises en œuvre. Si elles n'ont pas été mises en œuvre dans ce délai, le transporteur aérien communautaire n'est pas autorisé à exercer ses droits visés au paragraphe 1.

Le transporteur aérien communautaire peut à nouveau exercer ses droits visés au paragraphe 1 dès que l'autorité compétente pour l'octroi des licences informe la Commission que les mesures correctrices ont été mises en œuvre et que cette mise en œuvre a été vérifiée par ses soins.

4. Lorsqu'il exploite des services aériens intracommunautaires, un transporteur aérien communautaire est autorisé à combiner des services aériens et à conclure des accords de partage des codes, sans préjudice des règles communautaires en matière de concurrence applicables aux entreprises.

Toute restriction éventuelle à la liberté des transporteurs aériens communautaires d'exploiter des services aériens intracommunautaires à la suite d'accords bilatéraux entre des États membres est caduque.

5. Nonobstant les dispositions d'accords bilatéraux conclus entre les États membres, et sous réserve des règles communautaires en matière de concurrence applicables aux entreprises, les transporteurs aériens communautaires sont autorisés par le ou les États membres concernés à combiner des services aériens et à conclure, avec tout transporteur aérien, des accords de partage des codes pour les services aériens ayant pour aéroport de destination, de départ ou de transit tout aéroport situé sur leur territoire et pour point de départ ou de destination tout point situé dans un pays tiers.

Un État membre peut, dans le cadre de l'accord bilatéral sur les services aériens conclu avec le pays tiers concerné, imposer des restrictions sur les accords de partage des codes entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens d'un pays tiers, en particulier si le pays tiers concerné n'accorde pas aux transporteurs aériens communautaires opérant à partir de l'État membre concerné les mêmes possibilités commerciales. Ce faisant, les États membres veillent à ce que les restrictions imposées en vertu de tels accords ne limitent pas la concurrence, soient non discriminatoires entre les transporteurs aériens communautaires et ne soient pas plus restrictives que nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1008-20201218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).