Règlement (CE) n° 1008/2008 · Article

Article 21 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2020 (consolidation EUR-Lex 02008R1008-20201218, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1008/2008
IntituléMesures d’urgence liées à la pandémie de COVID-19
Rattachement
CHAPITRE III — ACCÈS AUX LIAISONS
  1. Règlement (CE) n° 1008/2008
  2. CHAPITRE III — ACCÈS AUX LIAISONS
VersionConsolidée au 18/12/2020 (CELEX 02008R1008-20201218)
Référencearticle 21 bis du règlement (CE) n° 1008/2008EUR-Lex →

1. Nonobstant l’article 21, pendant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, les États membres peuvent, sans l’accord de la Commission visé à l’article 21, paragraphe 1, refuser, limiter ou soumettre à des conditions l’exercice des droits de trafic si ces mesures sont nécessaires pour faire face à la pandémie de COVID-19. Ces mesures respectent les principes de proportionnalité et de transparence et sont fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.

2. L’État membre concerné informe sans retard la Commission et les autres États membres des mesures visées au paragraphe 1 et de leur durée, et leur fournit des raisons adéquates justifiant la nécessité de ces mesures. Si l’État membre modifie, suspend ou retire ces mesures après l’entrée en vigueur du présent règlement, il en informe la Commission et les autres États membres en conséquence.

3. La Commission peut, à la demande de tout autre État membre impliqué, ou de sa propre initiative, suspendre les mesures visées au paragraphe 2 si elles ne satisfont pas aux exigences énoncées au paragraphe 1, ou si elles sont autrement contraires au droit de l’Union.

4. Lorsque la Commission constate, sur la base des meilleures connaissances, preuves et données scientifiques, telles que les données provenant du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, confirmant la persistance de la pandémie de COVID-19, que les refus, les limitations ou la soumission à des conditions de l’exercice des droits de trafic par les États membres sont susceptibles d’être nécessaires au-delà de la période mentionnée au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 25 bis afin de modifier le présent règlement en prolongeant cette période en conséquence.

5. La Commission surveille en permanence la situation au moyen des critères mentionnés au paragraphe 4. Sur la base des informations disponibles, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport synthétique à ce sujet au plus tard le 15 novembre 2020. Lorsque cela s’avère nécessaire, la Commission adopte, dans les meilleurs délais, l’acte délégué prévu au paragraphe 4.

6. Si, en cas d’incidence prolongée de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du transport aérien dans l’Union, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 25 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1008-20201218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).