Version consolidée au 18/12/2020 (consolidation EUR-Lex 02008R1008-20201218, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1008/2008
IntituléProcédure d’urgence
RattachementCHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CE) n° 1008/2008
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/12/2020 (CELEX 02008R1008-20201218)
Référencearticle 25 ter du règlement (CE) n° 1008/2008EUR-Lex →
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 25 bis. En pareil cas, la Commission abroge l’acte immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.