Version consolidée au 18/12/2020 (consolidation EUR-Lex 02008R1008-20201218, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1008/2008
IntituléCoopération et droit de recueillir des informations
RattachementCHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CE) n° 1008/2008
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/12/2020 (CELEX 02008R1008-20201218)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 1008/2008EUR-Lex →
1. Les États membres et la Commission coopèrent en vue d'assurer l'application et le contrôle de l'application du présent règlement.
2. Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des États membres; ceux-ci facilitent également la fourniture d'informations par les transporteurs aériens auxquels leur autorité compétente pour l'octroi des licences a délivré une licence.
3. Les États membres prennent, conformément à leur législation nationale, les mesures nécessaires pour assurer une confidentialité adéquate des informations qu'ils reçoivent au titre du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.