Version consolidée au 18/12/2020 (consolidation EUR-Lex 02008R1008-20201218, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1008/2008
IntituléConditions d'octroi des licences d'exploitation
RattachementCHAPITRE II — LICENCE D'EXPLOITATION
Règlement (CE) n° 1008/2008
CHAPITRE II — LICENCE D'EXPLOITATION
VersionConsolidée au 18/12/2020 (CELEX 02008R1008-20201218)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1008/2008EUR-Lex →
L'autorité compétente pour l'octroi des licences d'un État membre délivre une licence d'exploitation à une entreprise si celle-ci répond aux conditions suivantes:
a) son principal établissement est situé dans cet État membre;
b) elle est titulaire d'un CTA en cours de validité délivré conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil par une autorité nationale d'un État membre, par plusieurs autorités nationales d'États membres agissant conjointement conformément à l'article 62, paragraphe 5, dudit règlement ou par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne;
c) elle dispose d'un ou de plusieurs aéronefs en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue;
d) son activité principale est l'exploitation de services aériens, exclusivement ou en combinaison avec toute autre exploitation commerciale d'aéronefs ou avec la réparation et l'entretien d'aéronefs;
e) sa structure d'entreprise permet à l'autorité compétente pour l'octroi des licences de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre;
f) l'entreprise est détenue à plus de 50 % et effectivement contrôlée par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, soit directement, soit indirectement par le biais d'une ou de plusieurs entreprises intermédiaires, sauf disposition contraire contenue dans un accord avec un pays tiers auquel la Communauté est partie;
g) elle remplit les conditions financières énoncées à l'article 5;
h) elle respecte les exigences en matière d'assurances définies à l'article 11 et dans le règlement (CE) no 785/2004; et
i) elle se conforme aux dispositions en matière d'honorabilité prévues à l'article 7.
Nota : Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.