Règlement (CE) n° 1008/2008 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2020 (consolidation EUR-Lex 02008R1008-20201218, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1008/2008
IntituléConditions financières pour l'octroi des licences d'exploitation
Rattachement
CHAPITRE II — LICENCE D'EXPLOITATION
  1. Règlement (CE) n° 1008/2008
  2. CHAPITRE II — LICENCE D'EXPLOITATION
VersionConsolidée au 18/12/2020 (CELEX 02008R1008-20201218)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1008/2008EUR-Lex →

1. L'autorité compétente pour l'octroi des licences analyse avec soin si une entreprise demandant une licence d'exploitation pour la première fois peut démontrer qu'elle sera à même:

a) de faire face à tout moment, pendant une période de vingt-quatre mois à compter du début de l'exploitation, à ses obligations actuelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes; et

b) d'assumer, pendant une période de trois mois à compter du début de l'exploitation, les frais fixes et les dépenses d'exploitation découlant de ses activités conformément au plan d'entreprise et évalués sur la base d'hypothèses réalistes, sans avoir recours aux recettes tirées de son exploitation.

2. Aux fins de l'analyse prévue au paragraphe 1, toute demande de licence est accompagnée d'un plan d'entreprise portant au moins sur les trois premières années d'exploitation. Le plan d'entreprise indique aussi le détail des liens financiers du demandeur avec d'autres activités commerciales auxquelles il se livrerait soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises apparentées. Le demandeur fournit également toute information utile, en particulier les données visées à l'annexe I, point 1.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux entreprises demandant une licence d'exploitation destinée à couvrir l'exploitation d'aéronefs d'une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure à dix tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges. Ces entreprises doivent apporter la preuve que leurs capitaux propres s'élèvent au moins à 100 000 EUR ou fournir, à la demande de l'autorité compétente pour l'octroi des licences, toutes les informations utiles aux fins de l'analyse prévue au paragraphe 1, en particulier les informations visées à l'annexe I, point 1.

L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut néanmoins appliquer les paragraphes 1 et 2 à une entreprise qui demande une licence d'exploitation au titre de l'alinéa précédent et qui entend exploiter des services aériens réguliers, ou dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 3 millions EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1008-20201218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).