Règlement (CE) n° 1008/2008 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2020 (consolidation EUR-Lex 02008R1008-20201218, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1008/2008
IntituléPreuve d'honorabilité
Rattachement
CHAPITRE II — LICENCE D'EXPLOITATION
  1. Règlement (CE) n° 1008/2008
  2. CHAPITRE II — LICENCE D'EXPLOITATION
VersionConsolidée au 18/12/2020 (CELEX 02008R1008-20201218)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1008/2008EUR-Lex →

1. Si, en vue de la délivrance d'une licence d'exploitation, il est exigé des personnes qui dirigeront effectivement et en permanence les activités de l'entreprise la production de preuves relatives à leur honorabilité ou absence de faillite, l'autorité compétente pour l'octroi des licences accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres la production de documents délivrés par des autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence permanente, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

2. Lorsque l'État membre d'origine ou l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence permanente ne délivre pas les documents visés au paragraphe 1, ils sont remplacés par une déclaration sous serment ou — dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de l'État membre dans lequel la personne a sa résidence permanente. Cette autorité, ce notaire ou cet organisme professionnel qualifié délivre un certificat attestant de l'authenticité de la déclaration sous serment ou de la déclaration solennelle.

3. L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut exiger que, lors de leur présentation, les documents et certificats visés aux paragraphes 1 et 2 n'aient pas été délivrés depuis plus de trois mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1008-20201218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).