(15) Les clients devraient avoir accès à tous les tarifs des passagers et de fret, quel que soit leur lieu de résidence dans la Communauté ou leur nationalité et quel que soit le lieu d'établissement des agents de voyage au sein de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1008/2008 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1008/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1008/2008
Versionacte d'origine du 24/09/2008 (CELEX 32008R1008)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.