(16) Les clients devraient pouvoir comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différentes compagnies aériennes. Par conséquent, le prix définitif à payer par le client pour des services aériens au départ de la Communauté devrait toujours être indiqué toutes taxes, redevances et charges comprises. Les transporteurs aériens communautaires sont également encouragés à indiquer le prix définitif de leurs services aériens au départ de pays tiers et à destination de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1008/2008 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1008/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1008/2008
Versionacte d'origine du 24/09/2008 (CELEX 32008R1008)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.