Règlement (CE) n° 1008/2008 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1008/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1008/2008
Versionacte d'origine du 24/09/2008 (CELEX 32008R1008)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 1008/2008EUR-Lex →

(18) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'application plus homogène de la législation communautaire en ce qui concerne le marché intérieur de l'aviation, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du caractère international du transport aérien, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1008. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).