(18) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'application plus homogène de la législation communautaire en ce qui concerne le marché intérieur de l'aviation, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du caractère international du transport aérien, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (CE) n° 1008/2008 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1008/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1008/2008
Versionacte d'origine du 24/09/2008 (CELEX 32008R1008)
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