(4) En raison de la montée en puissance des transporteurs aériens possédant des bases d'exploitation dans plusieurs États membres et de la nécessité d'assurer un contrôle efficace de ces transporteurs aériens, il y a lieu de confier au même État membre la surveillance du certificat de transporteur aérien et de la licence d'exploitation.
Règlement (CE) n° 1008/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1008/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1008/2008
Versionacte d'origine du 24/09/2008 (CELEX 32008R1008)
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