Règlement (CE) n° 1008/2008 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1008/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1008/2008
Versionacte d'origine du 24/09/2008 (CELEX 32008R1008)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1008/2008EUR-Lex →

(5) Pour assurer un suivi cohérent du respect des exigences des licences d'exploitation de tous les transporteurs aériens communautaires, les autorités chargées de l'octroi des licences devraient procéder à des évaluations régulières de la situation financière des transporteurs aériens. Par conséquent, il incombe à ces derniers de fournir des informations suffisantes sur leur situation financière, particulièrement au cours de leurs deux premières années d'existence, période particulièrement délicate pour la survie des transporteurs aériens sur le marché. Afin d'éviter une distorsion de la concurrence résultant d'une application différente des règles au niveau national, il est nécessaire de renforcer la surveillance financière qu'exercent les États membres sur tous les transporteurs aériens communautaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1008. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).