(104) Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été procédé à l’analyse de la probabilité de voir réapparaître le préjudice en cas d’abrogation des mesures en vigueur. À cet égard, l’examen a porté en particulier sur l’évolution probable du volume et du prix des exportations en provenance du pays concerné, ainsi que sur les effets probables de cette évolution sur la situation de l’industrie communautaire en l’absence de mesures.
Règlement (CE) n° 1010/2008 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1010/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2008
Versionacte d'origine du 13/10/2008 (CELEX 32008R1010)
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