(12) Il convient de noter qu’avant l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures, et conformément à l’article 10, paragraphe 9, et à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics indiens qu’elle avait été saisie d’une demande de réexamen dûment étayée. Elle les a également invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation relative à l’objet de la plainte et de trouver une solution à l’amiable. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas réagi à cette offre de consultations. De même, des consultations ont été offertes aux autorités indiennes et ont eu lieu, dans le contexte du réexamen intermédiaire partiel visé ci-dessous. Ces consultations n’ont pas permis d’arriver à une solution à l’amiable qui aurait justifié la non-ouverture du réexamen.
Règlement (CE) n° 1010/2008 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1010/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2008
Versionacte d'origine du 13/10/2008 (CELEX 32008R1010)
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