(22) Les enquêtes menées dans le cadre du présent réexamen ont montré que, comme l’avait établi l’enquête initiale, l’acide sulfanilique et ses sels sont des produits de base purs et que leur qualité et leurs caractéristiques physiques fondamentales sont identiques, quel que soit le pays d’origine. Il a donc été constaté que le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par le producteur-exportateur concerné sur son marché intérieur et exportés vers des pays tiers, ainsi que ceux fabriqués et vendus par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté possédaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques fondamentales et servaient essentiellement aux mêmes utilisations, de sorte qu’ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 1010/2008 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1010/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2008
Versionacte d'origine du 13/10/2008 (CELEX 32008R1010)
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