(41) Le remboursement de l’impôt central sur les ventes et le remboursement partiel des droits acquittés sur les carburants achetés auprès de compagnies pétrolières intérieures constituent des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics renoncent à des recettes qui seraient exigibles en l’absence du régime, conférant ainsi aux unités axées sur l’exportation un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, puisque le remboursement de la taxe centrale sur les ventes et des droits normalement acquittés sur les carburants leur permet d’améliorer leurs liquidités. Les subventions sont subordonnées en droit aux résultats à l’exportation et sont donc réputées spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. L’objectif d’exportation fixé au paragraphe 6.1 du document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007 pour les unités axées sur l’exportation est une condition sine qua non de l’obtention des avantages.
Règlement (CE) n° 1010/2008 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1010/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2008
Versionacte d'origine du 13/10/2008 (CELEX 32008R1010)
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