Règlement (CE) n° 1010/2008 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1010/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2008
Versionacte d'origine du 13/10/2008 (CELEX 32008R1010)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (CE) n° 1010/2008EUR-Lex →

(41) Le remboursement de l’impôt central sur les ventes et le remboursement partiel des droits acquittés sur les carburants achetés auprès de compagnies pétrolières intérieures constituent des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics renoncent à des recettes qui seraient exigibles en l’absence du régime, conférant ainsi aux unités axées sur l’exportation un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, puisque le remboursement de la taxe centrale sur les ventes et des droits normalement acquittés sur les carburants leur permet d’améliorer leurs liquidités. Les subventions sont subordonnées en droit aux résultats à l’exportation et sont donc réputées spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. L’objectif d’exportation fixé au paragraphe 6.1 du document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007 pour les unités axées sur l’exportation est une condition sine qua non de l’obtention des avantages.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).