(42) Le montant de la subvention a été calculé sur la base du remboursement de la taxe centrale sur les ventes frappant des biens achetés sur le marché intérieur et du remboursement partiel des droits acquittés sur les carburants achetés sur le marché intérieur au cours de la période de l’enquête de réexamen. Les frais nécessairement encourus pour pouvoir bénéficier de la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d’obtenir le montant de la subvention (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la PER (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue s’élève à 3,2 %.
Règlement (CE) n° 1010/2008 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1010/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2008
Versionacte d'origine du 13/10/2008 (CELEX 32008R1010)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.