(51) Ce régime est ouvert aux sociétés qui investissent dans des régions peu développées de l’État (ces régions étant classées en différentes catégories selon leur stade de développement économique, par exemple: régions peu développées, régions moins développées et régions les moins développées) en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d’importantes dépenses d’équipement en vue de l’extension ou de la diversification d’une implantation industrielle existante. Le montant des incitations est essentiellement fonction du type de région dans laquelle l’entreprise est établie ou va s’établir, ainsi que de l’importance de l’investissement consenti.
Règlement (CE) n° 1010/2008 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1010/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2008
Versionacte d'origine du 13/10/2008 (CELEX 32008R1010)
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