Règlement (CE) n° 1010/2008 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1010/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2008
Versionacte d'origine du 13/10/2008 (CELEX 32008R1010)
RéférenceConsidérant 62 du règlement (CE) n° 1010/2008EUR-Lex →

(62) D’une part, les taux d’intérêt préférentiels fixés par les circulaires de base de la RBI pour les crédits accordés dans le cadre du régime peuvent faire baisser les charges d’intérêt d’un exportateur par rapport au coût du crédit uniquement déterminé par les conditions du marché, conférant ainsi à l’exportateur un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il n’a été conclu à l’octroi d’un avantage que lorsqu’un tel écart entre les taux d’intérêt était observé. Ces écarts de taux entre les crédits accordés au titre des circulaires de base de la RBI et les crédits commerciaux («crédits de caisse») ne peuvent s’expliquer par le simple comportement des banques commerciales sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).