Règlement (CE) n° 1010/2008 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1010/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2008
Versionacte d'origine du 13/10/2008 (CELEX 32008R1010)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (CE) n° 1010/2008EUR-Lex →

(63) D’autre part, bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l’avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. La RBI est un organisme public et relève donc de la définition des «pouvoirs publics» énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base. Elle est publique à 100 %, poursuit des objectifs relevant de la politique de l’État, par exemple de la politique monétaire, et sa direction est nommée par les pouvoirs publics. Elle donne des instructions à des organismes privés, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), deuxième tiret, du règlement de base, puisque les banques commerciales sont tenues de respecter les conditions, notamment les plafonds de taux d’intérêt, fixées dans les circulaires de base de la RBI pour les crédits à l’exportation, ainsi que l’obligation qui leur est imposée par la RBI de consacrer une certaine partie de leur crédit bancaire net au financement des exportations. Cette instruction oblige les banques commerciales à exercer des fonctions visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, c’est-à-dire, en l’occurrence, à accorder des prêts correspondant à des financements préférentiels d’exportations. Ce transfert direct de fonds sous la forme de prêts conditionnels est normalement du ressort des pouvoirs publics, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, cette subvention est considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires, puisque les taux d’intérêt préférentiels ne sont applicables qu’au financement d’opérations d’exportation et sont dès lors subordonnés aux résultats à l’exportation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).