(73) Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par deux producteurs dont la production est réputée constituer la production communautaire totale du produit similaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 1010/2008 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1010/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2008
Versionacte d'origine du 13/10/2008 (CELEX 32008R1010)
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