Article 1
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «České pivo» déposée par la République tchèque et la demande d’enregistrement de la dénomination «Cebreiro» déposée par l'Espagne ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
1. Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.3.Fromages
ESPAGNE
Cebreiro (AOP)
2. Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement:
Classe 2.1.Bières
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
České pivo (IGP)