Règlement (CE) n° 1019/2008 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1019/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1019/2008
Versionacte d'origine du 17/10/2008 (CELEX 32008R1019)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1019/2008EUR-Lex →

(2) En ce qui concerne l'alimentation en eau, le chapitre VII de l'annexe précitée prévoit que de l'eau potable doit être utilisée si nécessaire pour éviter la contamination des denrées alimentaires et que de l'eau propre peut être utilisée pour les produits de la pêche entiers. Il est également précisé que de l'eau de mer propre peut être utilisée pour les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins et que de l'eau propre peut être utilisée pour le lavage extérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).