L’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée comme suit:
1) La section I est modifiée comme suit:
a) La partie A est modifiée comme suit:
i) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La marque d’identification doit être appliquée avant que le produit ne quitte l’établissement de production.»;
ii) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La marque d’identification n’est pas nécessaire pour les emballages d’œufs lorsqu’un code correspondant au centre d’emballage est appliqué conformément à l’annexe XIV, partie A, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil.
b) À la partie B, le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Lorsqu’elle est appliquée dans un établissement situé dans la Communauté, la marque doit être de forme ovale et inclure l’abréviation CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK ou WE.
Ces abréviations ne doivent pas figurer dans les marques appliquées sur des produits importés dans la Communauté à partir d’établissements situés en dehors de la Communauté.»
2) La section III est modifiée comme suit:
a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les exploitants d’abattoirs ne doivent pas accepter d’animaux dans les installations de l’abattoir sans avoir demandé et obtenu les informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire figurant dans les registres tenus dans l’exploitation d’origine conformément au règlement (CE) no 852/2004.»
b) Au point 3, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:
«3. Les informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire visées au point 1 doivent couvrir, en particulier:»