Règlement (CE) n° 1020/2008 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1020/2008
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CE) n° 1020/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1020)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 1020/2008EUR-Lex →

L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée comme suit:

1) La section VIII est modifiée comme suit:

a) La partie introductive est modifiée comme suit:

i) le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le chapitre III, parties A, C et D, le chapitre IV, partie A, et le chapitre V s’appliquent au commerce de détail.»;

ii) au point 3, premier alinéa, le point c) suivant est ajouté:

«c) pour ce qui concerne l’alimentation en eau, elles complètent les exigences prévues à l’annexe II, chapitre VII, dudit règlement. L’utilisation d’eau de mer propre est autorisée pour la manipulation et le lavage des produits de la pêche, la production de glace destinée à réfrigérer les produits de la pêche et le refroidissement rapide des crustacés et des mollusques après la cuisson.»

b) Au chapitre I, la partie II est modifiée comme suit:

i) au point 2, la deuxième phrase est supprimée;

ii) le point 5 est supprimé;

iii) le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Lorsque les poissons sont étêtés et/ou éviscérés à bord, ces opérations doivent être effectuées de manière hygiénique et dès que possible après la capture, et les produits doivent être lavés immédiatement et abondamment. Dans ce cas, les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique doivent être retirés au plus vite et être conservés à l’écart des produits destinés à la consommation humaine. Les foies, œufs et laitances destinés à la consommation humaine doivent être conservés sous glace, à une température approchant celle de la glace fondante, ou congelés.»

c) Le chapitre III est modifié comme suit:

i) à la partie A, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les opérations telles que l’étêtage et l’éviscération doivent être effectuées de manière hygiénique. Lorsqu’il est possible, du point de vue technique et commercial, de procéder à l’éviscération, celle-ci doit être effectuée le plus rapidement possible après la capture ou le débarquement des produits de la pêche. Les produits doivent être lavés abondamment immédiatement après ces opérations.»;

ii) la partie E est supprimée.

d) Le chapitre IV est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE IV: EXIGENCES APPLICABLES À CERTAINS PRODUITS DE LA PÊCHE TRANSFORMÉS

Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après en ce qui concerne les établissements manipulant certains produits de la pêche transformés.

A. EXIGENCES RELATIVES À LA CUISSON DES CRUSTACÉS ET DES MOLLUSQUES

1. Un refroidissement rapide doit suivre la cuisson. Si aucun autre moyen de conservation n’est employé, le refroidissement doit être poursuivi jusqu’à ce que soit atteinte une température proche de celle de la glace fondante.

2. Le décorticage ou le décoquillage doivent être effectués dans des conditions d’hygiène de nature à éviter toute contamination du produit. S’ils sont exécutés à la main, le personnel doit veiller à bien se laver les mains.

3. Après décorticage ou décoquillage, les produits cuits doivent être congelés immédiatement ou réfrigérés dès que possible à la température fixée au chapitre VII.

B. EXIGENCES APPLICABLES À L’HUILE DE POISSON DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

1. Les matières premières utilisées lors de la préparation de l’huile de poisson destinée à la consommation humaine doivent:

a) provenir d’établissements, y compris de navires, enregistrés ou agréés en vertu du règlement (CE) no 852/2004 ou du présent règlement;

b) être issues de produits de la pêche qui ont été jugés propres à la consommation humaine et qui satisfont aux dispositions de la présente section;

c) être transportées et entreposées dans des conditions hygiéniques;

d) être réfrigérées dès que possible et maintenues à la température fixée au chapitre VII.

Par dérogation au point 1 d), les exploitants du secteur alimentaire peuvent s’abstenir de refroidir les produits de la pêche lorsque ceux-ci sont utilisés entiers directement dans la préparation d’huile de poisson destinée à la consommation humaine et que les matières premières sont transformées dans les 36 heures suivant le chargement, à condition que les critères de fraîcheur soient respectés et que la valeur en azote basique volatil total (ABVT) des produits de la pêche non transformés ne dépasse pas les limites fixées à l’annexe II, section II, chapitre I, point 1, du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission.

2. Le processus de production doit être de nature à garantir que toutes les matières premières destinées à la préparation d’huile de poisson brute font l’objet d’un traitement comprenant, le cas échéant, des phases de chauffage, de pressurage, de séparation, de centrifugation, de transformation, de raffinement et de purification avant leur mise sur le marché à l’intention des consommateurs.

3. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent produire et entreposer dans le même établissement de l’huile de poisson destinée à la consommation humaine et de l’huile de poisson ou de la farine de poisson non destinées à la consommation humaine dès lors que les matières premières et le processus de production sont conformes aux exigences applicables à l’huile de poisson destinée à la consommation humaine.

4. En attendant l’adoption de dispositions communautaires spécifiques, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à respecter la réglementation nationale applicable à la mise sur le marché d’huile de poisson à l’intention des consommateurs.

e) Le chapitre V est modifié comme suit:

i) la phrase suivante est ajoutée au paragraphe d’introduction:

«Les exigences des parties B et D ne s’appliquent pas aux produits de la pêche entiers qui sont utilisés directement dans la préparation d’huile de poisson destinée à la consommation humaine.»;

ii) à la partie E, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les produits de la pêche dérivés de poissons toxiques des familles suivantes ne doivent pas être mis sur le marché: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae et Canthigasteridae.

Les produits de la pêche frais, préparés, congelés et transformés de la famille des Gempylidae, notamment Ruvettus pretiosus et Lepidocybium flavobrunneum, ne peuvent être mis sur le marché que conditionnés ou emballés et doivent être étiquetés de manière appropriée afin d’informer le consommateur des méthodes de préparation et/ou de cuisson, ainsi que du risque lié à la présence de substances susceptibles de causer des troubles gastro-intestinaux.

Le nom scientifique des produits de la pêche doit accompagner l’appellation commune sur l’étiquette.»

2) À la section IX, chapitre II, partie III, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des produits laitiers doivent mettre en place des procédures pour assurer que, immédiatement avant le traitement thermique et lorsque le délai défini dans les procédures fondées sur les principes HACCP a été dépassé:

a) le lait de vache cru qui est utilisé pour préparer les produits laitiers a une teneur en germes inférieure à 300 000 par ml à une température de 30 °C; et

b) le lait de vache ayant fait l’objet d’un traitement thermique qui est utilisé pour préparer les produits laitiers a une teneur en germes inférieure à 100 000 par ml à une température de 30 °C.»

3) La section X est modifiée comme suit:

a) Au chapitre I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les œufs doivent être entreposés et transportés jusqu’à leur vente au consommateur à une température, de préférence constante, le mieux à même d’assurer une conservation optimale de leurs qualités hygiéniques, à moins que l’autorité compétente n’applique, au plan national, des exigences de température aux installations d’entreposage des œufs et aux véhicules de transport des œufs entre ces installations d’entreposage.»

b) Au chapitre II, partie II, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les coquilles des œufs utilisés dans la fabrication d’ovoproduits doivent être totalement développées et ne pas présenter de fêlures. Toutefois, les œufs fêlés peuvent être utilisés pour la production d’œufs liquides ou la fabrication d’ovoproduits si l’établissement de production ou un centre d’emballage les livrent directement à un établissement agréé pour la production d’œufs liquides ou à un établissement de transformation, où ils doivent être cassés aussi rapidement que possible.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).