(1) Les dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 relatives aux marques d’identification ont semé une certaine confusion concernant l’identification des produits originaires de la Communauté et des produits originaires de pays tiers. Aux fins de leur bonne exécution, il est donc nécessaire de clarifier ces dispositions. Toutefois, afin de ne pas perturber les échanges commerciaux des produits d’origine animale concernés, il convient d’autoriser, jusqu’au 31 décembre 2009, l’importation dans la Communauté des produits sur lesquels une marque d’identification a été appliquée conformément au règlement (CE) no 853/2004 avant le 1er novembre 2009.
Règlement (CE) n° 1020/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1020/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1020/2008
Versionacte d'origine du 17/10/2008 (CELEX 32008R1020)
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