(13) L’annexe III, section X, du règlement (CE) no 853/2004 définit des règles d’hygiène spécifiques concernant les œufs et les ovoproduits. Conformément au chapitre I, point 2, de ladite section, les œufs doivent être entreposés et transportés à une température, de préférence constante, le mieux à même d’assurer une conservation optimale de leurs qualités hygiéniques.
Règlement (CE) n° 1020/2008 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1020/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1020/2008
Versionacte d'origine du 17/10/2008 (CELEX 32008R1020)
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