Règlement (CE) n° 1020/2008 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1020/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1020/2008
Versionacte d'origine du 17/10/2008 (CELEX 32008R1020)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 1020/2008EUR-Lex →

(14) En application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2076/2005, les États membres qui, avant le 1er janvier 2006, appliquaient, sur leur territoire, des exigences de température aux installations d’entreposage des œufs et aux véhicules de transport des œufs entre ces installations d’entreposage peuvent continuer à appliquer ces exigences jusqu’au 31 décembre 2009. Cette autorisation ne va pas à l’encontre des objectifs en matière de sécurité alimentaire définis dans le règlement (CE) no 853/2004; il convient donc de donner à cette disposition transitoire un caractère permanent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).