Règlement (CE) n° 1020/2008 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1020/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1020/2008
Versionacte d'origine du 17/10/2008 (CELEX 32008R1020)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 1020/2008EUR-Lex →

(15) Par ailleurs, conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, partie II, point 1, du règlement (CE) no 853/2004, les œufs fêlés peuvent être utilisés pour la fabrication d’ovoproduits à certaines conditions. L’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2076/2005 dispose que les exploitants du secteur alimentaire sont autorisés à utiliser des œufs fêlés pour la production d’œufs liquides dans un établissement agréé à cette fin, pour autant que l’établissement de production ou un centre d’emballage les ait livrés directement et qu’ils soient cassés aussi rapidement que possible. L’utilisation d’œufs fêlés pour la production d’œufs liquides ne présente pas de risque pour la santé publique dans ces conditions; il convient donc de donner à cette disposition transitoire un caractère permanent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).